1. Sous réserve des dispositions des par. 2, 3 et 4, aucun Membre n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du présent accord avant l’expiration d’une période générale d’un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
2. Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d’application, telle qu’elle est définie au par. 1, des dispositions du présent accord, à l’exclusion de celles des art.3, 4 et 5.
3. Tout autre Membre dont le régime d’économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d’un délai comme il est prévu au par. 2.
4. Dans la mesure où un pays en développement Membre a l’obligation, en vertu du présent accord, d’étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l’objet d’une telle protection sur son territoire à la date d’application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu’elle est définie au par. 2, ledit Membre pourra différer l’application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.
5. Un Membre qui se prévaut des dispositions des par. 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d’une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n’aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.
1. Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4 sind die Mitglieder nicht verpflichtet, die Bestimmungen des Abkommens vor Ablauf einer allgemeinen Frist von einem Jahr nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens anzuwenden.
2. Die Entwicklungsland-Mitglieder sind berechtigt, die in Absatz 1 festgelegte Frist der Anwendung der Bestimmungen des Abkommens mit Ausnahme der Artikel 3, 4 und 5 um vier Jahre zu verlängern.
3. Andere Mitglieder, die sich im Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft befinden, die eine Strukturreform ihres Systems des geistigen Eigentums durchführen und die bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften über geistiges Eigentum besonderen Problemen gegenüberstehen, können ebenfalls die in Absatz 2 vorgesehene Frist in Anspruch nehmen.
4. Soweit die Entwicklungsland-Mitglieder durch das Abkommen verpflichtet werden, den Patentschutz für Waren auf Gebiete der Technik auszudehnen, die in ihrem Hoheitsgebiet am Tag der allgemeinen Anwendung des Abkommens durch diese Mitglieder im Sinne von Absatz 2 nicht schutzfähig sind, können sie die Anwendung der Bestimmungen von Teil II Abschnitt 5 über Erzeugnispatente auf diese Gebiete der Technik um weitere fünf Jahre verlängern.
5. Die Mitglieder, die eine Übergangsfrist nach den Absätzen 1, 2, 3 oder 4 in Anspruch nehmen, sorgen dafür, dass die während dieser Frist vorgenommenen Änderungen ihrer Gesetze und sonstigen Vorschriften sowie ihrer Praxis die Vereinbarkeit mit diesem Abkommen nicht verringert.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.