Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen

0.631.252.916.320 Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (avec protocole final)

0.631.252.916.320 Abkommen vom 2. September 1963 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt (mit Schlussprotokoll)

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Art. 3

(1)  La zone peut comprendre:

1.
En ce qui concerne le trafic ferroviaire:
a.
Une partie de la gare et d’autres installations ferroviaires, la section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
b.
S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.
2.
En ce qui concerne le trafic routier:
a.
Une partie des bâtiments de service, de la route et des autres installations ainsi que la route entre la frontière et le bureau de contrôle;
b.
S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
3.
En ce qui concerne la navigation:
a.
Une partie des bâtiments de service, de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires, la voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle;
b.
S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

(2)  Les arrangements conclus en vertu de l’art. 1, par. 3, peuvent, en ce qui concerne l’une des parties de territoire décrites sous ch. 1 à 3 ci‑dessus qu’ils n’auraient pas inclue dans la zone, stipuler l’application de certaines dispositions de la présente Convention ou la reconnaissance de certains droits ou obligations qui en découlent.

(3)  Les parcours définis à l’art. 1, par. 3, let. c et ci, sont assimilés juridiquement à la zone pour l’accomplissement des actes officiels qui y sont mentionnés.

Art. 3

(1)  Die Zone kann umfassen:

1.
Im Eisenbahnverkehr:
a.
Teile des Bahnhofes und sonstiger Bahnanlagen, die Strecke zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle sowie Teile der an dieser Strecke gelegenen Bahnhöfe;
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt den Zug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Bahnhöfe, in denen diese Strecke beginnt bzw. endet und die der Zug durchfährt.
2.
Im Strassenverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude, der Strasse und der sonstigen Anlagen sowie die Strasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle,
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Strassenfahrzeug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt bzw. endet.
3.
Im Schiffsverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude, der Wasserstrasse sowie der Ufer‑ und Hafenanlagen, die Wasserstrasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle;
b.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Schiff und das begleitende Kontrollboot auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt bzw. endet.

(2)  Die Vereinbarungen gemäss Artikel 1 Absatz 3 können für einen in den vorstehenden Ziffern 1 bis 3 umschriebenen Gebietsteil, den sie nicht in die Zone einbeziehen, die Anwendung einzelner Vorschriften dieses Abkommens oder die Geltung bestimmter Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben, vorsehen.

(3)  Der Zone sind rechtlich gleichgestellt die Strecken gemäss Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben c und d für die dort genannten Amtshandlungen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.