Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le par. 1 de l’art. 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt erklären, dass er Artikel 1 Absatz 1 dieses Übereinkommens bis zu dessen Inkrafttreten vorläufig anwenden wird.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.