Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École
Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.41 Schule

0.414.7 Accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger

0.414.7 Europäisches Übereinkommen vom 12. Dezember 1969 über die Fortzahlung von Stipendien an Studierende im Ausland

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Art. 5

1.  Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (b) de l’art. 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d’octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l’art. 3.

2.  Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (c) de l’art. 2 appliqueront, dans les cas où l’octroi des bourses est de la compétence de l’Etat, les dispositions de l’art. 3 et, dans les autres cas, les dispositions du par. 1 du présent article.

Art. 5

(1)  Die unter Artikel 2 Buchstabe b fallenden Vertragsparteien übermitteln den Wortlaut dieses Übereinkommens den in ihrem Hoheitsgebiet für Fragen der Stipendiengewährung zuständigen Behörden und legen ihnen nahe, den in Artikel 3 aufgestellten Grundsatz wohlwollend zu prüfen und anzuwenden.

(2)  Die unter Artikel 2 Buchstabe c fallenden Vertragsparteien wenden, soweit für die Gewährung der Stipendien der Staat zuständig ist, Artikel 3, andernfalls Absatz 1 des vorliegenden Artikels an.

 

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