Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum

0.231.01 Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 (avec décl., résol. et prot.)

0.231.01 Welturheberrechtsabkommen revidiert am 24. Juli 1971 in Paris (mit Erkl., Entschliessung und Prot.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. VII

La présente Convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans l’Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été.

Art. VII

Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Werke oder auf Rechte an Werken, die bei Inkrafttreten des Abkommens in dem Vertragsstaat, in dem der Schutz beansprucht wird, endgültig den Schutz verloren haben oder niemals geschützt waren.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.