Les parties peuvent exclure l’application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l’art. 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
Die Parteien können die Anwendung dieses Übereinkommens ausschliessen oder, vorbehaltlich des Artikels 12, von seinen Bestimmungen abweichen oder deren Wirkung ändern.
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