Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.21 Droit des personnes, de la famille et des successions. Droits réels
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.21 Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht

0.211.212.3 Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps

0.211.212.3 Übereinkommen vom 1. Juni 1970 über die Anerkennung von Ehescheidungen und Ehetrennungen

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Art. 3

Lorsque la compétence, en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être fondée dans l’Etat d’origine sur le domicile, l’expression «résidence habituelle» dans l’art. 2 est censée comprendre le domicile au sens où ce terme est admis dans cet Etat.

Toutefois, l’alinéa précédent ne vise pas le domicile de l’épouse lorsque celui-ci est légalement rattaché au domicile de son époux.

Art. 3

Beruht im Ursprungsstaat die Zuständigkeit für Ehescheidungs- und Ehetrennungssachen auf dem Wohnsitz, so umfasst der in Artikel 2 gebrauchte Ausdruck «gewöhnlicher Aufenthalt» auch den Begriff des Wohnsitzes, wie er in diesem Staat verwendet wird.

Absatz 1 ist jedoch nicht auf den Wohnsitz der Ehefrau anzuwenden, wenn dieser von dem des Ehemannes abgeleitet ist.

 

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