Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l’emploi sera autorisé devant lui.
Die Sprachen, in denen verhandelt wird, bestimmt das Schiedsgericht.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.