Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.114.187 Accord du 22 septembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à l'échange de stagiaires

0.142.114.187 Abkommen vom 22. September 1995 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Ungarn über den Austausch von Stagiaires

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Art. 7

1.  Chacun des deux pays peut admettre 100 stagiaires par année civile.

2.  Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord. Si l’un des Etats n’épuise pas son contingent, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 n’est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

3.  Jusqu’au 1er juillet de l’année en cours, les parties au contrat peuvent, par voie d’échange de notes, convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante.

Art. 7

1.  Jedes der beiden Länder kann pro Kalenderjahr 100 Stagiaires zulassen.

2.  Das Kontingent kann voll in Anspruch genommen werden, unabhängig davon wie viele Stagiaires sich bereits aufgrund dieses Abkommens im Gastland aufhalten. Falls das Kontingent von einem Staat nicht ausgeschöpft wird, kann der andere Staat aufgrund dieser Tatsache das vereinbarte Kontingent nicht einschränken. In einem Jahr nicht vergebene Stagiairesbewilligungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden. Eine Verlängerung des Stagiairesverhältnisses nach Artikel 3 gilt nicht als neue Zahlung.

3.  Eine Änderung des Kontingents für das folgende Jahr kann bis spätestens 1. Juli des laufenden Jahres mittels Notenaustausch vereinbart werden.

 

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