1. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’Accord.
2. Le présent Protocole n’est pas appliqué pendant la période de suspension de l’Accord.
3. Le présent Protocole prend fin en même temps que l’Accord.
4. Les amendements au présent Protocole sont décidés d’un commun accord entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse d’une part, le Ministère de l’Ordre public de la République hellénique, d’autre part.
Fait à Berne, le 28 août 2006, en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, grecque et anglaise, tous les textes étant également authentiques. La version anglaise fait foi en cas de divergence de vues dans l’interprétation du présent Accord.
Pour le | Pour le |
Christoph Blocher | Vyron G. Polydoras |
Geschehen zu Bern, am 28. August 2006, in je zwei Urschriften in deutscher, griechischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermassen authentisch ist. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Protokolls ist der englische Wortlaut massgebend.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.