1. Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre État ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’État accréditant notifie préalablement à l’État accréditaire, le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par voie diplomatique.
2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au paragraphe 1 ci-dessus bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille au sens de sa législation en vigueur.
3. Les passeports visés par le Présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité et de forme prévus par le droit interne de l’État accréditaire.
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