La frontière fixée par l’art. 1 est invariable, là également où elle passe par les eaux.
Die durch Artikel 1 festgelegte Staatsgrenze ist auch dort, wo sie in Gewässern verläuft, unveränderlich.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.