Droit international 0.1 Droit international public général 0.11 Droit des traités
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.11 Recht der Verträge

0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)

0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang)

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Art. 25 Application à titre provisoire

1.  Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur:

a)
si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b)
si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

2.  À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.

Art. 25 Vorläufige Anwendung

(1)  Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig angewendet,

a)
wenn der Vertrag dies vorsieht oder
b)
wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart haben.

(2)  Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teiles eines Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden.

 

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