Droit international 0.1 Droit international public général 0.10 Droits de l'homme et libertés fondamentales
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.103.1 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

0.103.1 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

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Art. 17

1.  Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.  Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3.  Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Art. 17

(1)  Die Vertragsstaaten legen ihre Berichte abschnittsweise nach Massgabe eines Programms vor, das vom Wirtschafts‑ und Sozialrat binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Paktes nach Konsultation der Vertragsstaaten und der betroffenen Sonderorganisationen aufzustellen ist.

(2)  Die Berichte können Hinweise auf Umstände und Schwierigkeiten enthalten, die das Ausmass der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Pakt beeinflussen.

(3)  Hat ein Vertragsstaat den Vereinten Nationen oder einer Sonderorganisation bereits sachdienliche Angaben gemacht, so brauchen diese nicht wiederholt zu werden; vielmehr genügt eine genaue Bezugnahme auf diese Angaben.

 

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