958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 8 Correspondence

(Art. 123 para. 1, 139 para. 5 FinMIA)

1 Notifications and submissions sent by fax or e-mail pertaining to the disclosure of shareholdings and takeovers are admitted in correspondence outside of administrative proceedings and recognised for the purpose of adhering to deadlines.

2 As a rule, recommendations by the disclosure offices are served upon the parties, applicants and FINMA by fax or e-mail.

3 The Ordinance of 18 June 201018 on Electronic Communication in Administrative Proceedings applies to electronic submissions in administrative proceedings. Submissions to the Takeover Board may also be made by fax.

Art. 8 Échange d’écritures

(art. 123, al. 1, et 139, al. 5, LIMF)

1 La transmission des déclarations et des données relatives à la publicité des participations et aux offres publiques d’acquisition par télécopie ou par courriel est autorisée dans l’échange d’écritures en dehors des procédures administratives et est reconnue en ce qui concerne le respect des délais.

2 Les recommandations des instances pour la publicité des participations sont en principe notifiées aux parties, aux requérants et à la FINMA par télécopie ou par courriel.

3 Dans le cadre d’une procédure administrative, l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives16 s’applique aux données électroniques. Les données peuvent en outre être transmises par télécopie à la Commission des offres publiques d’acquisition.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.