955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Art. 43 Amendment of current legislation

Relevant to the French Text only

Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018

1 Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d’une autorisation de la FINMA en vertu de l’art. 14 de l’ancien droit doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’une décision concernant leur demande soit rendue.

2 Les dispositions finales de la LCMP214 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.215

213 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

214 RS 941.31

215 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 656; FF 2019 5237).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.