955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Art. 33 Principle

The processing of personal data is governed by the Federal Act of 19 June 1992194 on Data Protection.

Art. 32

1 La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération190.

2 ...191

3 Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.192

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

190 RS 360

191 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

192 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

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