955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Art. 28 Withdrawal of recognition

1 FINMA shall not withdraw recognition from a self-regulatory organisation under Article 37 of the FINMASA169 without prior warning.

2 If a self-regulatory organisation has its recognition withdrawn, its affiliated financial intermediaries must submit a request for affiliation with another self-regulatory organisation within two months.170

3 and 4 ...171

168 Amended by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).

169 SR 956.1

170 Amended by Annex No II 15 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

171 Repealed by Annex No II 15 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, with effect from 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

Art. 27

1 Les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l’exercice de leur tâche.

2 Les organismes d’autorégulation signalent sans délai à la FINMA:

a.
la démission de membres;
b.
les décisions visant à refuser une affiliation;
c.
les décisions d’exclusion ainsi que leur motif;
d.
l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion.

3 Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l’activité qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l’objet du rapport.

4 Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:161

a.162
qu’une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP163 a été commise;
b.164
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c.165
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.166
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

5 Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.

159 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

161 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

162 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

163 RS 311.0

164 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

165 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

166 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

 

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