950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

Art. 86 Financial instruments

(Art. 59 para. 1 FinSA)

In addition to those stipulated in Article 59 paragraph 1 FinSA, share-like securities include:

a.
convertible bonds that can be exchanged for equity securities, where the convertible bonds and the equity securities are issued by the same issuer or the same corporate group;
b.
tradable pre-emptive and preferential subscription rights allocated to existing shareholders under a capital increase or through the issue of convertible bonds;
c.
employee options on equity securities of the employer or a company associated with the latter;
d.
dividend distributions in the form of claims to shares.

Derivative debt instruments are derivatives and debt instruments whose payoff profile is structured in the same manner as that of a derivative in accordance with Article 2 letter c FinMIA12.

Non-derivative debt instruments are:

a.
bonds with interest rates based on reference rates;
b.
inflation-hedged bonds;
c.
bonds with early redemption or purchase rights;
d.
zero coupon bonds.

Art. 86 Instruments financiers

(art. 59, al. 1, LSFin)

1 Outre les valeurs mobilières mentionnées à l’art. 59, al. 1, LSFin, sont assimilables à des valeurs mobilières sous forme d’actions:

a.
les emprunts convertibles en relation avec des titres de participation, lorsque lesdits emprunts convertibles et titres de participation sont émis par le même émetteur ou par le même groupe d’entreprises;
b.
les droits de souscription ou droits de souscription préférentiels négociables, qui sont attribués aux actionnaires existants dans le cadre d’une augmentation de capital ou de l’émission d’emprunts convertibles;
c.
les options des collaborateurs sur des titres de participation de l’employeur ou d’une entreprise liée;
d.
les distributions de dividendes sous forme de droits sur des actions.

2 Par titres de créance ayant le caractère de dérivés, on entend les dérivés et les titres de créance dont le profil de paiement est structuré comme celui des dérivés au sens de l’art. 2, let. c, LIMF12.

3 Par titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés, on entend en particulier:

a.
les obligations avec taux d’intérêt reposant sur les taux de référence;
b.
les obligations avec protection contre l’inflation;
c.
les obligations avec droits de remboursement ou d’achat anticipés;
d.
les emprunts à coupon zéro.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.