950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

Art. 57

Relaxations of requirements as well as options for abridging the information in the prospectus are indicated in Annexes 1–5. If a relaxation of requirements is granted, the respective information may be dispensed with.

Issuers within the meaning of Article 47 paragraph 2 letter c FinSA are issuers that at the time of the public offer or admission to trading of the securities in question:

a.
have been listed with their equity securities on the Swiss benchmark index for at least two years; and
b.
accordingly have debt instruments outstanding with a total par value of at least one billion Swiss francs.

In place of the issuer, a guarantor or security provider may, provided they satisfy the conditions set out in paragraph 2, request relaxations of requirements as well as options for abridging in accordance with the present Article.

If the issuer is repeatedly sanctioned for a serious violation of obligations to maintain admission to trading, the reviewing body may deny the invocation of relaxations of requirements as well as options for abridging.

Art. 57

1 Les allégements et les possibilités d’abréger les indications figurant dans le prospectus sont signalés dans les annexes 1 à 5. Si un allégement est autorisé, l’indication correspondante peut être omise dans le prospectus.

2 Les émetteurs au sens de l’art. 47, al. 2, let. c, LSFin sont des émetteurs qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières:

a.
figurent depuis au moins deux ans, avec leurs titres de participation, dans l’indice directeur suisse, et qui
b.
ont émis des titres de créance pour une valeur nominale totale équivalant à au moins 1 milliard de francs.

3 Les allégements et les possibilités d’abrégement prévus dans le présent article peuvent aussi être demandés non par l’émetteur mais par un donneur de garanties ou de sûretés, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’al. 2.

4 Si l’émetteur fait l’objet de sanctions répétées pour manquements graves aux obligations dont dépend le maintien de son admission à la négociation, l’organe de contrôle peut lui refuser le droit de bénéficier d’allégements ou de possibilités d’abrégement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.