950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

Art. 25 Organisational precautions

(Art. 25 para. 1 FinSA)

In order to prevent conflicts of interest, financial service providers must take the following risk-adequate precautions appropriate to their size, complexity and legal form as well as to the financial services provided by them:

a.
They shall take measures to identify conflicts of interest.
b.
They shall take the necessary measures to prevent the exchange of information insofar as it could be contrary to the interest of clients, i.e. an exchange between staff whose activities could result in a conflict of interest; if the exchange can not be prevented, they shall monitor it.
c.
They shall keep the organisation and management of staff functionally separate insofar as their main activities could cause a conflict of interest among clients or between clients' interests and those of the financial service provider.
d.
They shall take the measures necessary to prevent staff involved simultaneously or in immediate succession in different financial services from being assigned tasks which could be detrimental to a proper handling of conflicts of interest.
e.
Their remuneration system shall create no incentives for staff to disregard statutory duties or to conduct themselves in a manner detrimental to clients. They shall define it in such a way that:
1.
variable remuneration elements do not diminish the quality of the financial service rendered to clients;
2.
there can be no mutual direct relationship between remuneration levels if a conflict of interest might arise between the activities of business units.
f.
They shall issue internal directives which facilitate identification of conflicts of interest between clients and staff and contain measures to prevent or resolve such conflicts. They shall review these directives regularly.
g.
They shall issue rules for the acquisition and disposal of financial instruments for own account by staff.

Art. 25 Mesures organisationnelles

(art. 25, al. 1, LSFin)

Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les prestataires de services financiers doivent prendre les mesures suivantes adaptées à leur taille, à leur complexité, à leur forme juridique, aux services proposés et aux risques courus:

a.
ils prennent des mesures visant à identifier les conflits d’intérêts;
b.
ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les échanges d’informations susceptibles de léser les intérêts du client, notamment les échanges d’informations entre collaborateurs dont les activités présentent un risque de conflit d’intérêts; si l’échange ne peut pas être prévenu, ils doivent le surveiller;
c.
ils séparent, sur le plan fonctionnel, l’organisation et la conduite des collaborateurs dont les tâches principales peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts entre des clients ou entre les intérêts d’un client et ceux du prestataire de services financiers;
d.
ils prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des collaborateurs devant participer simultanément ou consécutivement à la fourniture de plusieurs services financiers ne se voient attribuer des tâches susceptibles de nuire à la gestion régulière des conflits d’intérêts;
e.
ils élaborent leur système de rémunération de façon à exclure toute incitation à enfreindre les obligations légales ou à avoir un comportement dommageable aux clients; ils le conçoivent en particulier de manière à ce que:
1.
les composantes variables de la rémunération ne portent pas atteinte à la qualité des services financiers du point de vue des clients,
2.
toute relation réciproque directe entre les rémunérations soit exclue lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts entre les activités de différentes unités opérationnelles;
f.
ils édictent des directives internes permettant d’identifier les conflits d’intérêts entre clients et collaborateurs et qui contiennent les mesures propres à prévenir ou à régler ces conflits; ils révisent régulièrement ces directives;
g.
ils édictent des règles régissant l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers pour compte propre par les collaborateurs.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.