941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 87

1 The Assay Office shall check to ensure that the articles presented correspond to the details in the application and their marking complies with the provisions.

2 If so, the request is registered.

3 If the articles do not correspond to the details of the request or if they are not correctly marked, the Assay Office shall refuse to carry out the official hallmarking.

90 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 87

1 Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés correspondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions.

2 Si c’est le cas, la demande est enregistrée.

3 Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n’est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.