941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 7

1 Cantonal Assay Offices are those established by a canton or by the communes or business associations authorised by a canton to do so. Where a canton authorises a commune or a business association to establish an Assay Office, it has the duty to supervise the general management thereof. The Central Office is solely authorised to supervise the technical activities of the Assay Office and to issue technical directives concerning implementation of the Act and its Ordinances.

2 Prior to the establishment of an Assay Office, a draft of the Office’s organisational by-laws must be presented to the Federal Department of Finance by way of the cantonal government. If the Assay Office is not established by the canton itself, details must be given on the procurement of the working capital required. The canton shall appoint a supervisory board for each Assay Office. A representative of the Central Office must sit on each supervisory board.

3 The Assay Office may not commence operations until its establishment has been approved by the Federal Department of Finance.

4 The set-up and operating expenses of cantonal Assay Offices are borne by the establishing canton, communes or associations. The canton shall be liable for any deficit in operating expenses that may occur if the commune or association that set up the Assay Office is not in a position to cover it.

Art. 7

1 Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.

2 Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3 Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4 Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.