941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 47

1 If the precious metals of a mixed article can be distinguished by their colour, the fineness marks must be applied to each precious metal.

2 If, for technical or aesthetic reasons, the mark cannot be struck on one part, it may be applied to the other part.

3 If the precious metals cannot be distinguished by their colour, only the fineness mark for the lowest-value precious metal may be applied. The order in which precious metals are valued is from silver to palladium, and then from gold to platinum.

4 The Central Office shall regulate the details.

Art. 47

1 Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identifiables par leur couleur, l’indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux.

2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l’indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l’être sur une autre partie.

3 Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l’indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l’ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine.

4 Le bureau central règle les détails.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.