941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 34d

As part of the supervisory process, the Central Office may transmit non-publicly accessible personal data to audit agents and have this data processed by them if:

a.
the data processing is necessary for the fulfilment of the contract; and
b.
appropriate organisational and technical measures are taken to ensure that the data is processed only in accordance with the directives and is protected from unauthorised processing.

63 Inserted by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).

Art. 34d

Le bureau central peut transmettre, dans le cadre de sa surveillance, des données personnelles qui ne sont pas accessibles au public à des chargés d’audit et les faire traiter par ces derniers:

a.
si le traitement de ces données est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, et
b.
si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin de s’assurer que les données ne sont traitées que conformément aux instructions et qu’elles sont protégées contre tout traitement non autorisé.

56 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.