941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 34

1 The trade assayer shall be liable for all losses or damage resulting from incorrect or negligent performance of his work. The Confederation shall not be held liable in any case. Claims for damages must be filed with the competent civil courts.

2 In cases of serious breaches of the duties incumbent on the trade assayer or of proven incompetence, the Central Office may withdraw an operating licence that it has previously issued. Before doing so, it must grant the trade assayer in question an opportunity to make a formal response; this must be submitted in writing with the necessary evidence. Notice of withdrawal shall be given in writing and shall specify the reasons therefor. ...56 Once final, notice of the withdrawal of an operating licence shall be given in the Swiss Official Gazette of Commerce.

3 The Central Office must inspect trade assayers’ business premises, work, register and accounts maintenance and storage of articles.57

56 Fourth sentence repealed by No IV 82 of the O of 22 Aug. 2007 on the formal adjustment of federal law, with effect from 1 Jan. 2008 (AS 2007 4477).

57 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 34

1 Les essayeurs du commerce répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité professionnelle. La Confédération n’assume aucune responsabilité. L’essayeur-juré fautif doit être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils compétents.

2 Lorsqu’un essayeur du commerce manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, le bureau central peut lui retirer l’autorisation d’exercer. L’occasion doit être donnée à l’intéressé de se justifier; la justification sera présentée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires. Le retrait de l’autorisation est notifié à l’intéressé par écrit, avec indication des motifs. …50. Lorsque la décision est devenue exécutoire, elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce.51

50 Phrase abrogée par le ch. IV 82 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.