941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 181

1 If the Central Office receives a report of an offence against the provisions of the Act, it shall take the necessary investigative measures. If these find that an offence has been committed in accordance with the Act, the Central Office shall file a criminal complaint with the competent prosecuting authority.

2 The Central Office shall proceed similarly if it is made aware of offences against other criminal laws.

Art. 181

1 Lorsqu’une infraction aux dispositions de la loi parvient à la connaissance du bureau central, celui-ci fait les recherches nécessaires. S’il y a lieu d’en inférer qu’un délit a été commis au sens de la loi, le bureau central porte plainte auprès de l’autorité pénale compétente.

2 Le bureau central procède de la même manière lorsque des contraventions aux lois pénales lui sont signalées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.