941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

Art. 9 Recall

1 The National Bank may recall note denominations, types and series.

2 The public cash offices of the Confederation shall accept the recalled notes in payment at their nominal value for a period of six months following the first notice of recall.

Notwithstanding paragraph 4 and subject to Article 8, the National Bank is required to exchange at nominal value recalled notes that were issued from 1976 as part of the sixth banknote series or as a subsequent series.6

4 The equivalent value of recalled notes that are not returned for exchange shall be allocated after 25 years from the first notice of the recall as follows:

a.
one fifth of 90 per cent of the equivalent value shall go to the Swiss Fund for Aid in cases of Uninsurable Damage by Natural Forces and of the remaining four fifths of the 90 per cent of equivalent value, one third goes to the Confederation and two thirds to the cantons;
b.
10 per cent of the equivalent value shall be retained by the National Bank in order to meet the exchange obligation under paragraph 3.7

6 Amended by No I of the FA of 21 June 2019 (Time Limit for Exchanging Banknotes), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3769; BBl 2018 1097).

7 Amended by No I of the FA of 21 June 2019 (Time Limit for Exchanging Banknotes), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3769; BBl 2018 1097).

Art. 9 Rappel

1 La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets.

2 Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d’accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel.

3 Sans préjudice de l’al. 4, la Banque nationale est tenue d’échanger à leur valeur nominale les billets rappelés qui ont été émis depuis 1976 en tant que partie de la sixième série de billets ou d’une série ultérieure. L’art. 8 est réservé.6

4 Après 25 ans à compter de la première publication du rappel, la contre-valeur des billets rappelés qui n’ont pas été présentés pour être échangés est attribuée comme suit:

a.
90 % de la contre-valeur revient pour un cinquième au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles et le reste des 90 % de la contre-valeur revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons;
b.
10 % de la contre-valeur est conservé par la Banque nationale, qui s’en servira pour exécuter l’obligation d’échange prévue à l’al. 3.7

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Délai d’échange des billets de banque), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3769; FF 2018 1051)

 

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