910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 99 Connection with other works

1 The owners of land, works or installations that are subsidised must accept connections with other works if appropriate in view of natural and technical circumstances.

2 The cantonal authorities shall decide on such connections as well as appropriate compensation for the use of existing works insofar as such compensation is justified.

Art. 99 Raccordement à d’autres ouvrages

1 Les propriétaires d’immeubles, d’ouvrages et d’installations ayant fait l’objet d’une contribution sont tenus de tolérer le raccordement à d’autres ouvrages, si celui-ci est judicieux eu égard aux conditions naturelles et techniques.

2 Le canton statue sur le raccordement et fixe, dans les cas justifiés, une rétribution équitable pour l’utilisation de l’ouvrage existant.

 

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