910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 58 Fruit

1 The Confederation may introduce measures regarding the processing of pomaceous fruit, stone-fruit, berries and fruit products as well as grapes. It may pay subsidies for processing fruit.

2 It may subsidise joint measures taken by producers to adapt the production of fruit and vegetables to market requirements. Such subsidies may be paid until the end of 2017 at the latest.

97 Amended by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

Art. 58 Fruits

1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.

2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’à la fin de l’année 2017 au plus tard.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

 

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