910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 23 Compensatory payments and charges

1 If the allocation of a tariff quota share is dependent on promotion of Swiss production (Art. 22 paragraph 2 letter b), the Federal Council may decide on appropriate compensatory payments or charges if:

a.
such promotion is not necessary in view of its purpose; or
b.
it is impossible for the importer to promote Swiss production or doing so would lead to unreasonable hardship.

2 Compensatory payments or charges must be set in such a way that they balance out the advantages gained by the importer from not having to promote Swiss production.

Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation

1 Si l’attribution d’un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque:

a.
la prestation en faveur de la production suisse n’est pas indispensable eu égard à l’objectif visé;
b.
l’importateur n’est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d’une rigueur excessive.

2 La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l’importateur pourrait tirer du fait d’être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés.

 

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