910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 13 Market relief

1 In order to avoid slumps in the price of agricultural products, the Confederation may contribute to the cost of temporary measures, in exceptional circumstances, in order to relieve the market. It may not subsidise the reduction of surpluses due to structural factors.

2 Federal subsidies are normally conditional on appropriate contributions from the cantons or from interested organisations.

Art. 13 Allégement du marché

1 Afin d’éviter l’effondrement du prix d’un produit agricole, la Confédération peut participer, dans le cas d’une évolution extraordinaire, aux frais occasionnés par des mesures d’une durée limitée destinées à alléger le marché. La participation de la Confédération est exclue pour les excédents structurels.

2 Les contributions de la Confédération présupposent en règle générale des prestations équitables des cantons ou des organisations concernées.

 

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