814.91 Federal Act of 21 March 2003 on Non-Human Gene Technology (Gene Technology Act, GTA)

814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

Art. 22 Swiss Expert Committee for Biosafety

1 The Federal Council appoints a Swiss Expert Committee for Biosafety, comprising experts from the various interested sectors. The interests of protection and use must be appropriately represented.

2 The Expert Committee advises the Federal Council on issues of biosafety that arise in enacting regulations, and the authorities on their enforcement. It is consulted on authorisation applications. It may publish recommendations on these applications; in important and justified cases, it may commission expert opinions and inquiries.

3 It collaborates with other federal and cantonal committees concerned with issues of biotechnology.

4 It engages in public dialogue, and makes periodic reports to the Federal Council about its activities.

Art. 22 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l’utilisation y sont représentés de manière équitable.

2 La commission d’experts conseille le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution. Elle est consultée pour toute demande d’autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes.

3 Elle collabore avec d’autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

4 Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.