814.621 Ordinance of 5 July 2000 on Beverage Containers (Beverage Container Ordinance, BCO)

814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)

Art. 5 Mandatory deposit for refillable containers

1 Dealers, manufacturers and importers that supply beverages in refillable containers to consumers must charge a deposit. They must take back refillable containers of all the products they stock and refund the deposit.

2 Exempted from these obligations are:

a.
holders of restaurant businesses who ensure that refillable containers are collected;
b.
dealers, manufacturers and importers who, when they deliver beverages to consumers’ homes, charge an amount equivalent to the deposit for any refillable containers not returned.

3 The deposit shall be not less than CHF 0.30 for any beverage container.

Art. 5 Consigne obligatoire sur les emballages réutilisables

1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons en emballages réutilisables sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages réutilisables qui figurent dans leur assortiment.

2 Sont exemptés de ces obligations:

a.
les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages réutilisables;
b.
les commerçants, les fabricants et les importateurs, s’ils facturent aux consommateurs, lors de la livraison à domicile, un montant correspondant à la valeur de la consigne pour les emballages réutilisables non restitués.

3 Le montant de la consigne est de 30 centimes au moins pour tous les emballages réutilisables.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.