814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 16 Information on the disposal of construction waste

1 In the case of construction work, when applying for the building permit, the builder must provide the authority responsible with information on the nature, quality and quantity of the waste produced and on the plans for its disposal if:

a.
it is probable that more than 200 m3 construction waste will be produced; or
b.
construction waste containing substances that are hazardous to the environment or to health, such as polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), lead or asbestos, is expected.

2 If the builder has prepared a waste management plan in accordance with paragraph 1, it must prove to the authority responsible for the building permit at its request on completion of the construction work that the waste produced has been disposed of accordingly to the authority’s requirements.

Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier

1 Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues:

a.
si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b.
s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante.

2 Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu’elle a formulées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.