814.012 Ordinance of 27 February 1991 on Protection against Major Accidents (Major Accidents Ordinance, MAO)

814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Art. 8b Inspections

1 In order to verify if the person responsible is fulfilling their duties under this Ordinance, the enforcement authority shall conduct regular on-site inspections. It shall set out its assessment in writing.

2 The enforcement authority shall decide on the frequency of inspection based on the hazard potential, the type and complexity of the establishment, transport route or pipeline installation and the results of earlier inspections.

42 Inserted by No I of the O of 29 April 2015, in force since 1 June 2015 (AS 2015 1337).

Art. 8b Contrôles

1 L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.

2 Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.

42 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.