814.012 Ordinance of 27 February 1991 on Protection against Major Accidents (Major Accidents Ordinance, MAO)

814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Art. 11

1 The person responsible shall make every effort to respond to major accidents.

2 In particular, he shall:

a.
immediately tackle major accidents and notify the point of contact;
b.
immediately secure the accident site and prevent further effects;
c.
remedy any effects as soon as possible.

3 He shall submit a report to the enforcement authority within three months after the accident. The report shall include:

a.
a description of the course and effects of the major accident, and of the response provided;
b.
information on the effectiveness of the safety measures;
c.
an assessment of the accident.

4 If the person responsible is unable to draw up the report within the period specified, he must submit an application for an extension to the enforcement authority, stating the reasons, together with an interim report on the state of the investigations.

Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

2 Il doit notamment:

a.
combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte;
b.
évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empêcher toute nouvelle atteinte;
c.
remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3 Dans un délai de trois mois après l’accident majeur, il remettra à l’autorité d’exécution un rapport comprenant:

a.
une description du déroulement de l’accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
b.
des informations sur l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
c.
une évaluation de l’accident majeur.

4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l’autorité d’exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l’état de ses investigations.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.