1 Public offices and specialists in the education, social work, health, justice and police sectors may report cases of existent or anticipated disorders associated with addiction, in particular in cases involving children and adolescents, to the relevant treatment or social assistance agencies, if:
2 If a report relates to a child or an adolescent under 18, his or her legal representative must also be informed, unless there is good cause for not doing so.
3 The cantons shall designate professionally qualified public or private treatment or social assistance agencies that are responsible for supervising reported persons, in particular children or adolescents at risk.
4 The staff of the relevant treatment or social assistance agencies are subject to official and professional secrecy in accordance with Articles 320 and 321 of the Criminal Code20.21
5 Public offices and specialists under paragraph 1 who learn that a person under their supervision has breached Article 19a are not obliged to file a criminal complaint.
21 Corrected by the Drafting Committee on 20 Feb. 2013, published on 4 April 2013 (AS 2013 973).
1 Les services de l’administration et les professionnels œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 Si l’annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s’y opposent.
3 Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes en situation de risque.
4 Le personnel des institutions de traitement et des services d’aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal20.21
5 Les services de l’administration et les professionnels visés à l’al. 1 qui apprennent qu’une personne qui leur est confiée a enfreint l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.
21 Erratum du 20 fév. 2013, publié le 4 avr. 2013 (RO 2013 973).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.