812.121 Federal Act of 3 October 1951 on Narcotics and Psychotropic Substances (Narcotics Act, NarcA)

812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)

Art. 19

1 Any person who without authorisation:

a.
cultivates, produces or otherwise produces narcotic substances;
b.
stores, sends, transports, imports, exports or carries in transit narcotic substances,
c.
sells or prescribes narcotic substances, or otherwise procures for such substances for another or places such substances on the market;
d.
possesses, keeps, buys, acquires or otherwise obtains narcotic substances;
e.
finances the unlawful trade in narcotic substances or arranges its financing;
f.
publicly encourages the consumption of narcotic substances or publicly announces the opportunity to acquire or consume narcotic substances;
g.
makes preparations for any of the acts mentioned in letters a–f,

is liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2 The offender is liable to a custodial sentence of not less than one year, which may be combined with a monetary penalty, if he or she:

a.
knows or must assume that the offence relates to a quantity of narcotic substances that could directly or indirectly endanger the health of a large number of people;
b.
acts as a member of a group that has been formed in order to trade unlawfully in narcotic substances;
c.
achieves a high turnover or substantial profit through commercial trading;
d.
offers, provides or otherwise makes available narcotic substances in educational institutions attended primarily by young persons or in the immediate vicinity of such institutions.

3 The court may at its discretion mitigate the penalty in the following cases:

a.
an offence under paragraph 1 letter g;
b.
an offence under paragraph 2, where the offender is dependent on narcotic substances and the offence was intended to finance his or her own consumption of narcotic substances.

4 The offender also commits an offence under the provisions of paragraphs 1 and 2 if he or she committed the offence abroad but is apprehended in Switzerland and is not extradited, provided the act is also an offence at the place of commission. If the law at the place of commission is more lenient, it shall be applied. Article 6 of the Criminal Code90 applies.

89 Amended by No I of the FA of 20 March 2008, in force since 1 July 2011 (AS 2009 2623, 2011 2559; BBl 2006 8573 8645).

90 SR 311.0

Art. 19

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a.
celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.
celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.
celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;
e.
celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;
f.
celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;
g.
celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.93
s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.
s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.
s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;
d.
si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a.
dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;
b.
dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal94 est applicable.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).

93 RO 2011 3147

94 RS 311.0

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.