810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Art. 64 Duty of cooperation

Any person who handles organs, tissues or cells or transplant products obtained therefrom must, without remuneration, assist the FOPH in the pursuit of its duties. In particular they must:

a.
permit samples to be taken or provide samples on request;
b.
provide information;
c.
grant access to documentation and premises.

Art. 64 Obligation de collaborer

La personne qui utilise des organes, des tissus ou des cellules ou des transplants standardisés doit assister gratuitement l’OFSP dans l’accomplissement de ses tâches. Elle doit notamment:

a.
lui permettre de prélever des échantillons et lui remettre ceux qu’elle demande;
b.
lui fournir les informations requises;
c.
lui permettre de consulter les dossiers et d’accéder aux locaux.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.