810.21 Federal Act of 8 October 2004 on the Transplantation of Organs, Tissues and Cells (Transplantation Act)

810.21 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)

Art. 59 Disclosure of data

1 Where no overriding and conflicting private interest exists, data may, in individual cases and following a written, justified request, be provided to:

a.
civil courts if the data is required to judge a court case;
b.
criminal courts and criminal investigation authorities if the data is required to investigate a felony or misdemeanour.

2 Where no overriding and conflicting private interest exists, data may be provided to:

a.
the offices within the Confederation and cantons responsible for enforcing this Act and organisations or persons under public or private law if they require the data to fulfil the duties assigned to them under this Act;
b.
criminal investigation authorities if required to prosecute or prevent a felony or an offence under this Act.

3 Data which is of general interest and relates to the application of this Act may be published. The individuals concerned must not be identifiable.

4 In other cases, data may be provided to third parties as follows:

a.
data not relating to specific persons, provided that there is an overriding interest in this data being made available;
b.
personal data, provided that the individual concerned has given written consent in each case.

5 Only data necessary for the intended purpose may be provided.

6 The Federal Council shall regulate the details of the provision of data and the information that shall be given to the individuals concerned.

Art. 59 Communication de données

1 À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans certains cas, sur demande écrite et fondée:

a.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles sont nécessaires pour juger un litige;
b.
aux tribunaux pénaux et aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’elles sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

2 À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.
aux services de la Confédération et des cantons ainsi qu’aux organisations et aux personnes régies par le droit public ou par le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
b.
aux autorités d’instruction pénale, si la dénonciation ou la prévention d’un crime ou d’une infraction au sens de la présente loi l’exige.

3 Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas être identifiables.

4 Au demeurant, peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné, dans chaque cas, son consentement par écrit.

5 Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.