1 The Confederation shall enforce this Act unless it declares this to be the responsibility of the cantons.
2 The Federal Council shall issue the implementing regulations.
1 L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.