1 The Federal Council may require television broadcasters, within a framework of practical feasibility and with appropriate resources:
2 Television broadcasters with a national or regional-language programme service which broadcast films in their programme service must spend at least 4 per cent of their gross revenue on the purchase, production or co-production of Swiss films or pay a corresponding support fee not exceeding 4 per cent. This obligation also applies to broadcasters of a national or regional-language programme service window in a foreign television programme service which broadcasts films. However, it does not apply to the SRG SSR.14
3 Television broadcasters with a national or regional-language programme service must prepare an appropriate proportion of programmes in a form suitable for the hard of hearing and the visually impaired.
4 Licensed regional television broadcasters shall subtitle their main information programmes. The Federal Council shall determine the extent of this obligation. The cost of processing programmes for persons hard of hearing is funded in full from the radio and television fee (Art. 68a).15
13 Amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
14 Sentence amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
15 Inserted by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 Le Conseil fédéral peut, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, prévoir que les diffuseurs de programmes de télévision doivent:
2 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou de programmes destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) qui diffusent des films doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou acquitter une taxe d’encouragement de 4 % au plus de leurs recettes brutes.15 Sont également astreints à cette obligation les diffuseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou destinées aux régions linguistiques et diffusent des films dans leurs programmes. La SSR n’est pas soumise à cette obligation.16
3 Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou régionaux-linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une proportion appropriée de leurs émissions.
4 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d’une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d’information. Le Conseil fédéral fixe l’étendue de l’obligation. Les frais induits par l’adaptation des émissions à l’intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a).17
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
16 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
17 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
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