784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)

Art. 69f Data processing by the collection agency

1 In order to assess eligibility for an exemption from the fee under Article 69b paragraph 1 letter, the collection agency may process data that allows conclusions to be drawn as to a person’s health or social assistance claims. The data processing and the supervision thereof are governed by provisions of the Federal Act of 19 June 199264 on Data Protection that apply to federal bodies.

2 The collection agency shall take the organisational and technical measures required to secure the data against unauthorised processing. It may only process data that it obtained in connection with its activities under this Act for the purpose of collecting and enforcing payment of the fee and may only pass on the data to third parties for these purposes.

3 Data that allow conclusions to be drawn with regard to a person’s health or social insurance claims may not be disclosed to third parties. Such data may be stored by third parties in encrypted form (content encryption). Data may only be decrypted by the collection agency. Persons entrusted with servicing, maintenance or programming tasks may process such data within the information system if this is required in order to carry out their tasks and data security is guaranteed. In doing so, the content of the data may not be modified.

4 The collection agency must pass on the data required for collecting and enforcing payment to any successor agency in good time and free of charge. Once the data has been passed on, it must permanently delete the data that it no longer requires.

Art. 69f Traitement des données par l’organe de perception

1 Pour établir l’exonération de la redevance selon l’art. 69b, al. 1, let. a, l’organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou sur les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci. Le traitement des données et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données65 applicables aux organes fédéraux.

2 L’organe de perception prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé. Il ne peut traiter les données qu’il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi qu’en vue de la perception et de l’encaissement de la redevance et peut communiquer ces données à des tiers dans ce but uniquement.

3 Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d’une personne ou les mesures d’aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée (codage du contenu). Le codage ne peut être supprimé que par l’organe de perception. Les personnes chargées de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation sont habilitées à traiter ces données dans les systèmes informatiques, lorsque cela s’avère nécessaire pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Le contenu des données ne doit pas être modifié.

4 L’organe de perception doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l’encaissement. Après la transmission, il supprime les données devenues inutiles.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.