1 The Federal Council shall determine the date from which the new radio and television fee will be charged.
2 Until that date, the reception fee for private and commercial reception will be charged in accordance with the previous law (Art. 68–70 and Art. 101 para. 1 of the Federal Act of 24 March 2006123 on Radio and Television).
3 The use of the revenue from the reception fee is governed by the provisions of the new law on the radio and television fee.
4 The Federal Council shall regulate the transition to the new fee system. It may in particular provide that funds available from the reception fee are transferred to the new system, and decide which authorities continue ongoing first instance proceedings.
5 It may decide on an assessment period for the first period of the corporate fee that differs from that in Article 70 paragraph 1.
122 Inserted by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2 Jusqu’à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l’ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision124).
3 L’affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4 Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5 Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l’art. 70, al. 1.
123 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
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