1 The operator shall take precautions for the event that the safe operation of the water retaining facility can no longer be guaranteed as the result of behaviour anomalies, natural events or acts of sabotage.
2 In the event of an emergency, it must take all necessary measures to avoid endangering persons, property and the environment.
1 L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage.
2 En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.