700 Federal Act of 22 June 1979 on Spatial Planning (Spatial Planning Act, SPA)

700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

Art. 2 Planning obligation

1 The Confederation, cantons and communes shall plan their activities that have a spatial impact, and coordinate their planning efforts.

2 They shall take account of the spatial impact of their other activities.

3 Authorities responsible for planning shall ensure that subordinate authorities are given the necessary freedom to fulfil their remit.

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire

1 Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.

2 Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.

3 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

 

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