451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 18

1 The extinction of indigenous animal and plant species must be prevented by preserving sufficiently extensive habitats (biotopes) and by other appropriate measures. These measures must pay due regard to agricultural and forestry interests deserving protection.

1bis Special protection shall be given to riparian zones, fenlands and mires, rare forest communities, hedgerows, thickets, dry grasslands and other sites that play a role in preserving the ecological balance or which provide especially favourable conditions for biocoenoses.55

1ter If, after due consideration of the interests of all parties, damage by technical interventions to habitats deserving of protection is unavoidable, the party responsible must take measures to ensure the best possible protection, restoration, or, failing that, the provision of appropriate compensation.56

2 If pest control measures are taken, particularly by using toxic substances, care must be taken not to endanger animal and plant species deserving protection.

3 The Confederation may promote the resettlement in suitable sites of species that have become extinct in the wild in Switzerland or whose numbers are threatened.

4 The federal legislation on hunting and the protection of birds and on fisheries is reserved.

55 Inserted by Art. 66 No 1 of the FA of 7 Oct. 1983 on Protection of the Environment (Environmental Protection Act), in force since 1 Jan. 1985 (AS 1984 1122; BBl 1979 III 749).

56 Inserted by Art. 66 No 1 of the FA of 7 Oct. 1983 on Protection of the Environment (Environmental Protection Act), in force since 1 Jan. 1985 (AS 1984 1122; BBl 1979 III 749).

Art. 18

1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57

2 Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.

3 La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d’espèces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou menacées d’extinction.

4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

56 Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

57 Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

 

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