431.03 Federal Act of 18 June 2010 on the Unique Business Identification Number (BINA)

431.03 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)

Art. 17 Transitional provisions concerning deadlines

1 The UID services are bound to use the UID within five years of the enactment of this law pursuant to Article 5 para. 1 or 2 and to report the UID data to the FSO pursuant to Article 9 para. 1.

2 The Federal Council designates the UID services that already need to fulfil their duties pursuant to para. 1 within three years of the enactment of this law.

3 Five years following the enactment of this law at the latest, the UID shall replace all other identification numbers previously used for UID entities in communication between UID services and UID entities. In exceptional cases, the Federal Council may extend the deadlines.

4 The existing commercial register numbers and VAT numbers replaced by the UID are managed in the UID register as key data for at least five years following their replacement.

Art. 17 Dispositions transitoires relatives aux délais

1 Les services IDE ont l’obligation d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l’OFS conformément à l’art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l’al. 1 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’IDE remplace tous les autres numéros d’identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger les délais.

4 Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par l’IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.