412.10 Federal Act of 13 December 2002 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Act, VPETA)

412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 73 Transitional provisions

1 The applicable cantonal and federal education ordinances must be amended or replaced within five years of commencement of this Act.

2 Titles that are protected under current legislation shall remain protected.

3 The implementation of lump-sum funding mentioned in Article 53 paragraph 2 shall be phased in over a period of four years.

4 The Confederation shall gradually increase its subsidy over a period of four years until this subsidy reaches the level established in Article 59 paragraph 2.

Art. 73 Dispositions transitoires

1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.

3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.

4 La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d’atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l’art. 59, al. 2.

 

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